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Vous trouverez dans le Plan Castor Suisse toutes les informations nécessaires concernant les mesures d'intervention sur les barrages et les terriers.

Vous trouverez ci-dessous un extrait du Plan Castor Suisse (point 3.2.10) ainsi que des liens vers des informations plus détaillées.

Extrait du "Plan Castor Suisse" (point 3.2.10) & liens vers plus d'informations

3.2.10 Mesures d’intervention sur les barrages et les terriers ainsi que sur les effectifs de
castors

Les interventions sur les barrages et les terriers de castors (manipulation ou élimination) sont autorisées pour autant qu’elles servent à prévenir une grave mise en danger de la sécurité publique ou d’importants dégâts (forêts, cultures agricoles, infrastructures, zones urbaines) (art. 12, al. 2, LChP). Les mesures constituant une atteinte importante à l’habitat du castor requièrent une décision cantonale (art. 18, al. 1ter, LPN  et  art. 14, al. 6, OPN). Le canton rend une décision fondée sur une pesée préalable des intérêts en présence (point 3.2.9 et annexe 4) et établit une autorisation d’exécution (un exemple de procédure est présenté ici) en tenant compte des possibilités suivantes :

Les interventions sur les barrages et les terriers de castors (manipulation ou élimination) sont autorisées pour autant qu’elles servent à prévenir une grave mise en danger de la sécurité publique ou d’importants dégâts (forêts, cultures agricoles, infrastructures, zones urbaines) (art. 12, al. 2, LChP). Les mesures constituant une atteinte importante à l’habitat du castor requièrent une décision cantonale (art. 18, al. 1ter, LPN et art. 14, al. 6, OPN). Le canton rend une décision fondée sur une pesée préalable des intérêts en présence (point 3.2.9 et annexe A4) et établit une autorisation d’exécution (un exemple de procédure est présenté à l’annexe A5) en tenant compte des possibilités suivantes:

  • Pas de décision cantonale en cas de barrage temporaire (hors des aires protégées et des tronçons de cours d'eau revitalisés): les barrages temporaires servent principalement à mettre en place des réfectoires pour l'été et l'automne et ne constituent pas une partie fixe du territoire du castor. C'est pourquoi les mesures d'intervention sur des barrages temporaires en dehors des aires protégées et des tronçons de cours d'eau revitalisés peuvent être mises en oeuvre tout au long de l'année et ne nécessitent pas de décision des autorités.

  • Décision cantonale en cas de barrage secondaire par région ou par mesure individuelle : les barrages temporaires en dehors des aires protégées et des tronçons de cours d'eau revitalisés peuvent faire l'objet d'une décision délivrée pour un certain temps pour une mesure individuelle ou pour une région clairement identifiable en termes écologiques (voir distinction de barrage principal et secondaire).

  • Toutes les mesures d'intervention sur les barrages secondaires ou temporaires, font l'objet d'une décision individuelle s'il s'agit d'aires protégées ou de cours d'eau revitalisés (art. 38a LEaux).

  • Toutes les mesures d'intervention sur les terriers de castors font l'objet d'une décision individuelle (art. 38a LEaux).

  • Les mesures d’intervention sur les terriers de castors doivent être évitées autant que possible pendant les premières semaines de vie des jeunes (du 1er avril au 31 juillet) et pendant les périodes froides. Les terriers de castors inoccupés peuvent être éliminés toute l’année (voir un terrier est-il occupé?)

  • Les mesures visant des barrages principaux doivent être appliquées de manière restrictive. Le niveau des eaux ne peut être abaissé que dans la mesure où il reste assez haut pour maintenir immergées les entrées de terriers. Afin de prévenir une grave mise en danger de la sécurité publique, il est toutefois possible d’éliminer des barrages principaux (voir distinction barrage principal et secondaire).

  • Les mesures visant des barrages secondaires sont possibles toute l’année pour autant qu’elles ne mettent pas les jeunes castors en danger (du 1er avril au 31 juillet), ne portent pas atteinte aux castors pendant les périodes froides ni ne menacent d’aucune autre façon la population locale de castors (voir distinction barrage principal et secondaire).

  • Mesures de remplacement : dans le cadre d'une procédure de constatation (art. 14, al. 5, OPN), les mesures de remplacement appropriées doivent être vérifiées avant toute décision d'intervention sur le biotope du castor et faire éventuellement l'objet d'une décision (art. 14, al. 7, OPN). Les mesures de remplacement envisageables sont des mesures de prévention dans le biotope du castor.

Ici vous trouverez des informations plus détaillées :